Dès lors que la nécessité d’une dépense est reconnue par le juge, il doit l’évaluer et l’indemniser.

La Cour de cassation est attachée au principe de libre disposition des indemnités par la victime.

Ce principe :
– implique la prise en charge au regard des besoins de la victime et non de ses dépenses.
– Permet à la victime de retrouver sa capacité d’agir (payer une aide ou un appareillage dont le besoin a été retenu par un médecin expert).

L’indemnisation sans justificatif des dépenses sera effectuée pour la victime en ce qui concerne les besoins en aide humaine (tierce personne) mais aussi pour les frais de véhicule adapté et les frais futurs de matériels médicaux.

Cela a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2024 (Cass., Civ 2., 4 avril 2024, n°22-19.307) qui censure la cour d’appel au motif que « L’indemnité allouée au titre de ces prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes » après avoir rappelé « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime » qui « exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition ».

Ce principe et son rappel régulier sont bienvenus puisque compte tenu des coûts des matériels spécialisés (notamment des prothèses de dernière génération) la victime est souvent dans l’incapacité d’acquérir un appareillage ou une voiture adaptée avant d’avoir été indemnisée.

Pour l’avocat de victime, il restera à calculer le montant de l’indemnisation et à convaincre le juge ou le régleur d’indemniser la victime à hauteur du montant sollicité en produisant des justificatifs pour permettre cette évaluation de la dépense nécessaire (rapport d’expertise médicale ou en ergothérapie pour le besoin, devis pour le chiffrage).

Concrètement la victime n’est pas soumise au dictat des factures car seule compte le besoin décrit dans un rapport d’expertise médicale.