Accident du travail, accident de la circulation et faute d’un tiers

Par deux arrêts en date du 5 février 2015, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions sur le régime d’indemnisation des victimes d’accident du travail.

1er arrêt : un salarié en intérim chute dans des escaliers lors d’une livraison chez un client.

D’après le salarié ledit client ayant manqué aux règles de sécurité, une infraction était matériellement constituée et il pouvait saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. La cour d’appel rejette cette demande en estimant qu’il s’agit d’un accident du travail ne pouvant relever des dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’infractions.

L’arrêt de la Cour de cassation est intéressant car il censure la décision frappée de pourvoi, et rappelle que les « dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions sont applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à la faute d’un tiers ».
Le salarié victime pourra ainsi obtenir réparation intégrale de son préjudice.

2ème arrêt : une salariée de boulangerie est blessée alors qu’elle effectue une livraison en voiture. La voiture, garée « sur une voie en pente et dont les freins étaient insuffisamment serrés s’étant déplacé en la renversant alors qu’elle ouvrait les portières arrière pour procéder au déchargement du pain ».

La cour d’appel estime que la salariée peut être indemnisée au titre de la loi du 5 juillet 1985, relative à tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et permettant ainsi une indemnisation intégrale du préjudice.

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que :
1/« la victime d’un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l’employeur sur le fondement de la loi… du 5 juillet 1985 lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle ».
2/ mais que « l’accident n’impliquait pas un véhicule conduit par l’employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime » et que la loi du 5 juillet 1985 est donc inapplicable.

Par conséquent, cette salariée ne pourra que bénéficier des prestations forfaitaires versées au titre de la législation sur les accidents du travail.

(Civ. 2ème 5 février 2015, n°13-11.945 et n°13-26.358)