Un salarié victime d’un accident du travail avait saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
La compagnie d’assurances de l’employeur avait déposé une demande d’intervention volontaire à l’instance. Cette demande a été déclarée irrecevable par les juges du fond au motif que ladite compagnie ne formulait pas uniquement une demande de déclaration de jugement commun mais entendait contester l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur (son assuré).
La Cour de cassation censure l’arrêt et décide que si l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale « donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 ; ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites » dans les conditions articles 330 et 331 du code de procédure civile, relatifs à l’intervention volontaire et forcée.
Arrêt Cass.Civ 2ème 12 février 2015.