Attentats et préjudices d’angoisse. Un rapport remis au gouvernement

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Depuis les attentats de 2015 en France, les avocats de victimes s’interrogent sur la notion de réparation intégrale des préjudices et la possibilité de voir reconnaitre un préjudice d’angoisse pour les victimes directes et un préjudice d’attente pour leurs proches. La reconnaissance de ces postes de préjudices concerne un grand nombre de personnes : environ 2 000 pour les victimes directes et 900 pour les victimes indirectes.

Prônant la reconnaissance de ces deux types de préjudices, des avocats ont rédigé un « Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats », fin 2016. Par la suite le gouvernement a mis en place un groupe de travail dirigé par le professeur Porchy-Simon et chargé de se prononcer sur l’indemnisation de ces préjudices. Il a remis son rapport en février 2017 et préconise la reconnaissance de deux nouveaux postes de préjudices : le préjudice situationnel d’angoisse des victimes directes et le préjudice situationnel d’angoisse des proches. Comme l’explique Mme Porchy-Simon, citée dans un article du Monde : « Notre démarche, empirique, visait à déterminer si de tels préjudices étaient déjà indemnisés par la nomenclature actuelle. Il est clairement apparu qu’il s’agissait de préjudices particuliers (…) et nous avons acquis la certitude de leur autonomie. »

Dans ce rapport, le préjudice situationnel d’angoisse des victimes directes est défini comme « le préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez la victime, pendant le cours de l’évènement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confronté à la mort ». L’importance du préjudice est dépendante de la situation et doit être évaluée de façon in concreto. Pour cela, le rapport préconise la prise en compte des critères suivants :

  • la durée l’exposition à l’événement,
  • la proximité de la victime face au danger,
  • les circonstances particulières entourant l’acte (présence d’un autre proche sur les lieux par exemple).

Quant au préjudice situationnel d’angoisse des proches, il s’agit d’un « préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse jusqu’à la fin de l’incertitude sur le sort de celle-ci ».
Comme il s’agit d’un préjudice d’angoisse d’attente, il y aura indemnisation, quelle que soit l’issue de l’événement. Ainsi, deux critères d’appréciation sont dégagés :

  • la proximité du lien affectif,
  • la durée et les conditions de l’attente.