Blessé·e en compétition ou en salle de sport. L’indemnisation par un fonds public

Est-ce qu’un·e participant·e à une compétition sportive qui se retrouve blessé·e peut prétendre à une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ? C’est tout à fait possible lorsque les faits présentent le caractère matériel d’une infraction pénale, c’est-à-dire qu’il s’agit de faits incriminés par le code pénal et engageant la responsabilité pénale de son auteur. Un·e concurrent·e blessé·e par un·e autre pourra ainsi être indemnisé·e s’il ou elle arrive à prouver que les règles du sport pratiqué ont été violées et que le fait à l’origine de son préjudice constitue une infraction pénale. La 2e chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 29 mars 2018 (n° 17-16873) vient de le rappeler.

Auteur : La FrappadingueEn l’espèce, lors d’une épreuve de course avec obstacle (la « Frappadingue Rhône X’Trem »), une participante est heurtée en sortant d’un toboggan, par une autre concurrente qui n’est pas identifiée. Elle saisit la CIVI pour obtenir une expertise médicale et le versement d’une indemnité provisionnelle. La cour d’appel de Lyon fait droit à ces demandes, mais la Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, la cour d’appel aurait dû relever une « violation des règles de la course pédestre à obstacles pratiquée présentant le caractère matériel d’une infraction ». La victime ne rapportait pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’une infraction de blessures involontaires causées par une autre participante inconnue et ne pouvait donc pas prétendre à une indemnisation par le biais de la CIVI. Une atteinte involontaire à la personne ne constitue pas ainsi à elle seule une infraction comme l’a souligné Hubert Groutel dans un article paru à la Revue responsabilité civile et assurance en 2004 (chronique 25).

Auteur : Sumita Roy DuttaLa personne blessée peut aussi rechercher la responsabilité d’une personne morale. On peut penser par exemple aux associations sportives qui gèrent une salle de sport. Dans une affaire récente ayant fait l’objet d’un arrêt du 7 mars 2018 (n°16-28310) rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, un jeune homme chute à la descente d’un mur d’escalade artificiel appartenant à une association sportive universitaire. Cette chute a des conséquences gravissimes puisqu’il est désormais paraplégique. Il assigne en réparation le club d’escalade et son assurance, estimant qu’il y a eu manquement à l’obligation de sécurité. La Cour de cassation reconnaît la responsabilité de l’association, « attendu qu’ayant retenu que MM. X… et Y… avaient pu utiliser le mur d’escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, le moniteur s’étant satisfait de ce qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et que la chute de M. X… était imputable à ce seul manquement, en ce que l’examen de leur connaissance réelle in situ par le moniteur lui aurait en effet incontestablement permis de constater l’inexpérience de M. Y… et le défaut de coordination des deux hommes ». L’association sportive était donc tenue d’une obligation de sécurité et devait vérifier l’aptitude de l’étudiant à utiliser le mur d’escalade en toute sécurité.

Ces deux cas relèvent de sports individuels. Qu’en est-il des blessures lors de la pratique des sports collectifs, impliquant souvent un·e adversaire ? Dans ce domaine spécifique, la jurisprudence est abondante. La Cour de cassation estime par exemple qu’il faut relever l’existence d’une faute caractérisée commise par un joueur (violation des règles du jeu et non pas une simple maladresse ou faute technique) pour engager la responsabilité d’un club.