Chute d’un client. Le magasin est-il responsable ?

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Les consommateurs peuvent se réjouir du contenu d’un récent arrêt de la Cour de cassation. Les exploitants de magasins seront moins enthousiastes. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence concernant la responsabilité des surfaces de vente en matière de sécurité de leur clientèle.

Le 20 septembre 2017, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision (n° de pourvoi : 16-19109) concernant la chute d’un client sur un tapis antidérapant placé devant un rayon d’une grande surface. Ce dernier s’était blessé à l’épaule et s’était retourné contre la société exploitant le magasin pour obtenir une indemnisation. La Cour estime « qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat ».

Pour la Cour, cette obligation de sécurité de résultat est fondée sur le principe de sécurité générale des produits et services issu de l’article L.221-1 du code de la consommation, devenu l’article L.421-3 du même code, qui dispose que « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

Lors de cas similaires qu’elle avait examinés par le passé, la Cour de cassation n’avait jamais fait application du code de la consommation. Le client victime d’une chute cherchait habituellement à faire reconnaître la responsabilité civile de l’exploitant du magasin sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (article 1384 du Code civil, devenu 1242 de ce code). La victime devait démontrer que la chose inerte, instrument du dommage, occupait une position anormale ou était en mauvais état. Dorénavant, c’est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les exploitants des lieux de vente, c’est-à-dire que la victime n’aura plus à démontrer de faute de la part de l’exploitant.