En quoi les hôteliers sont-ils responsables de la sécurité de leur clientèle ?

FreeImages.com/Jordi MustielesLes vacances approchent. Pour celles et ceux qui vont partir et loger à l’hôtel, voici une affaire sur laquelle la Cour de cassation s’est penchée (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-16560) permettant de rappeler l’étendue de l’obligation de sécurité des hôteliers.

Le client d’un hôtel se retrouve coincé sur le balcon de sa chambre d’hôtel à cause d’un système de fermeture de la porte-fenêtre défectueux. En essayant d’accéder au balcon d’une autre chambre, il fait une chute mortelle. Peut-on considérer qu’il a commis une faute ? Les magistrats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont répondu positivement. Pour eux, tant l’hôtelier que la victime ont commis une faute.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle estime qu’il y a uniquement un lien de causalité direct entre la défectuosité de la fermeture de la porte-fenêtre imputable à l’hôtelier et les dommages subis par le client. En effet, si le client n’a pu regagner sa chambre, c’est seulement à cause du système de fermeture de la porte-fenêtre dont la défaillance était connue de l’hôtelier, qui n’y avait pas remédié. Sans cette défaillance, point de chute. Le défunt n’a donc pas commis de faute et sa chute est entièrement imputable au professionnel.

Les hôteliers pourraient trouver cette décision sévère, mais ce n’est pas le cas : leur obligation de sécurité reste une obligation de moyens, liée au fait que ses clients vont et viennent librement dans l’hôtel. Ceci signifie que le client subissant un dommage corporel lors de son séjour devra rapporter la preuve d’une faute de l’hôtelier pour parvenir à engager sa responsabilité. Elle sera écartée ou limitée si le client a commis une faute à l’origine de son dommage. Ce constat prévalait aussi pour la protection des clients dans les magasins, jusqu’à un revirement récent de jurisprudence posant une responsabilité de plein droit pour les exploitants des lieux de vente où la victime n’a plus à démontrer de faute de la part de l’exploitant.