De la preuve du défaut de ceinture dans le décès d’un conducteur

FreeImages.com/Elvis SantanaPar un arrêt du 2 juillet 2015, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation a précisé, de nouveau, la charge de la preuve en matière d’exclusion de garantie.

En l’espèce, un homme est décédé dans un accident de la circulation suite à un choc frontal entre son véhicule, roulant à contre sens, et un autre véhicule.
Le conducteur décédé ne portait pas de ceinture de sécurité. Ses ayants droit ont assigné la compagnie d’assurance du véhicule du défunt afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

La compagnie d’assurance a opposé une clause d’exclusion stipulant que « ne sont pas garanties les conséquences d’accidents survenus alors que le conducteur ou les passagers n’avaient pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur, relative au port de la ceinture de sécurité, sauf si les blessures sont sans rapport avec le non-port de la ceinture ».

La cour d’appel a rejeté les demandes des ayants droit, au motif que le défunt ne « portait pas sa ceinture de sécurité et que ses ayants droits ne rapportent pas la preuve, en l’absence de constatation de la cause du décès, que les blessures seraient sans rapport avec le non-port de la ceinture de sécurité ».

La Cour de cassation censure cet arrêt et décide qu’il « incombait à l’assureur », invoquant une clause d’exclusion de garantie, de « rapporter la preuve de la réunion des conditions de faits de celle-ci et donc de ce que le décès était en rapport avec le défaut de port de la ceinture ».

Il revient donc au seul assureur de prouver que les conditions de l’exclusion de sa garantie sont bien réunies. L’assuré n’a qu’à établir l’existence du sinistre et si l’assureur ne peut prouver le lien de causalité entre le sinistre et le non-port de la ceinture, la clause d’exclusion de garantie ne trouvera pas application.